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Article · 23 octobre 2026

Règlement intérieur et règlement de copropriété : différence, majorité, opposabilité aux locataires

En bref : le règlement de copropriété est l'acte prévu par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, publié au fichier immobilier et opposable aux acquéreurs. Le « règlement intérieur » n'a pas de régime propre : il ne peut que préciser les modalités pratiques du règlement. Dès qu'il touche à la jouissance ou à l'usage des parties communes, il faut voter une modification du règlement à la majorité de l'article 26.

Vérifié le 23 octobre 2026 sur Légifrance (articles 8, 9, 13, 18, 24, 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, articles 3 et 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970) et sur anil.org.

Le règlement de copropriété : un acte défini par l'article 8

L'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 confie au règlement conventionnel de copropriété la détermination de la destination des parties privatives et communes et des conditions de leur jouissance. Il fixe aussi les règles d'administration des parties communes et énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.

Le même article limite son contenu : il ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles justifiées par la destination de l'immeuble, ses caractères ou sa situation. L'article 9 rappelle que chaque copropriétaire use librement des parties privatives et communes, sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres ni à la destination de l'immeuble.

Selon l'article 13, le règlement et ses modifications ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier, c'est à dire aux acquéreurs de lots, qu'à dater de leur publication au fichier immobilier.

Le « règlement intérieur » : un document sans statut propre

La loi de 1965 ne consacre aucun article au règlement intérieur ou règlement d'ordre intérieur. Il rassemble en pratique des consignes de vie collective. Sa force dépend de son rattachement au règlement de copropriété.

Deux situations se présentent. Soit le document se borne à mettre en œuvre une clause existante (par exemple, le règlement interdit l'encombrement des parties communes et la consigne précise où ranger les poussettes) : c'est une décision de gestion. Soit il crée une restriction nouvelle sur l'usage des parties communes : c'est alors une modification du règlement de copropriété, soumise à son régime de vote et de publication.

Quelle majorité pour l'adopter ?

L'article 24 I pose la règle par défaut : les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance, sauf disposition contraire. Une simple consigne d'application du règlement relève de cette majorité.

L'article 26 b) soumet à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix la modification, ou l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes. Une nouvelle interdiction dans la cour ou le hall relève de ce b), et la modification votée doit ensuite être publiée pour être opposable aux futurs acquéreurs.

Le dernier alinéa de l'article 26 fixe une limite absolue : l'assemblée ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou de leurs modalités de jouissance telles qu'elles résultent du règlement.

Exemples concrets : travaux, déchets, vélos, animaux

La qualification se fait clause par clause.

Les locataires : opposabilité par les extraits annexés au bail

Le locataire n'est pas partie au règlement de copropriété. L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le copropriétaire bailleur à lui communiquer les extraits du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, ainsi que la quote-part du lot loué dans chaque catégorie de charges. Ces extraits sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties.

Une consigne votée après le bail n'atteint le locataire que par son bailleur. L'article 4 i) de la même loi répute non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses du bail ou au règlement intérieur de l'immeuble : un barème d'amendes dans un règlement intérieur ne se répercute pas sur le locataire.

Faire respecter le règlement : le rôle du syndic

L'article 18 de la loi de 1965 charge le syndic d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale. Circuit habituel : rappel écrit, copie au bailleur si l'occupant est locataire, mise en demeure, puis action.

L'article 55 du décret du 17 mars 1967 exige en principe une autorisation de l'assemblée pour agir en justice au nom du syndicat, mais l'en dispense notamment pour les mesures conservatoires et les demandes relevant du juge des référés. Le syndic rend compte des actions introduites à la prochaine assemblée.

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Questions fréquentes

Un règlement intérieur de copropriété est-il obligatoire ?

Non. Seul le règlement de copropriété est prévu par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965. Le règlement intérieur est un document facultatif qui ne peut que préciser l'application du règlement.

Quelle majorité pour voter un règlement intérieur ?

La majorité de l'article 24 pour de simples consignes d'application. S'il modifie la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes, c'est une modification du règlement soumise à l'article 26 b).

Le règlement intérieur s'impose-t-il au locataire ?

Par l'intermédiaire du bailleur, qui doit lui communiquer les extraits du règlement de copropriété prévus par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989. Les amendes prévues en cas d'infraction ne lui sont pas opposables (article 4 i).

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