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Article · 22 octobre 2026

Copropriété sans syndic : convocation par un copropriétaire, administrateur provisoire de l'article 47 et reprise par un syndic professionnel

En bref : une copropriété sans syndic n'a plus de représentant légal. L'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 permet alors à tout copropriétaire de convoquer l'assemblée générale pour en nommer un. Sinon, tout intéressé saisit le président du tribunal judiciaire, qui désigne un administrateur provisoire chargé de convoquer cette assemblée (article 47 du décret de 1967).

La situation naît le plus souvent d'un mandat arrivé à échéance sans renouvellement, d'une démission ou d'une assemblée qui n'a retenu aucun contrat. Pour le syndic professionnel sollicité ensuite, l'enjeu est double : vérifier que sa désignation repose sur une base régulière, puis reconstituer un dossier souvent incomplet.

Les textes ont été relus le 22 octobre 2026 : article 17 de la loi du 10 juillet 1965 sur Légifrance, articles 8, 9, 46 et 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 18-2 de la loi. Cette page ne traite pas de l'administrateur provisoire des copropriétés en difficulté de l'article 29-1, qui relève d'une autre logique.

Quand le syndicat est-il « dépourvu de syndic » ?

Le syndicat est dépourvu de syndic lorsqu'aucun mandat n'est en cours : terme du contrat atteint sans assemblée de renouvellement, démission du syndic, assemblée qui a rejeté toutes les candidatures, disparition du syndic bénévole. Un syndic dont la gestion est contestée mais dont le mandat court toujours n'entre pas dans ce cas.

La date compte. Par un arrêt du 9 juillet 2026 (3e chambre civile, n° 24-21.290), commenté notamment par la Gazette du Palais et le cabinet Seban, la Cour de cassation a jugé que le président du tribunal apprécie l'absence de syndic au jour où il statue, et non au jour de la requête. Dans cette affaire, une assemblée avait désigné un nouveau syndic bénévole entre le dépôt de la requête et l'ordonnance : la désignation de l'administrateur a été rétractée.

Première voie : la convocation de l'assemblée par tout copropriétaire

Selon l'article 17 de la loi de 1965, dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire aux fins de nommer un syndic. Le président du conseil syndical, qui est lui aussi copropriétaire, peut donc prendre l'initiative. Le mécanisme de l'article 8 du décret (convocation par le président du conseil syndical après une mise en demeure du syndic restée sans effet pendant plus de huit jours) suppose au contraire un syndic en fonctions.

La convocation respecte les règles ordinaires : notification au moins vingt et un jours avant la réunion, sauf urgence, selon l'article 9 du décret. L'ordre du jour doit permettre de voter la désignation, ce qui suppose de joindre les projets de contrat des candidats.

Seconde voie : l'administrateur provisoire de l'article 47

À défaut de convocation par un copropriétaire, l'article 17 de la loi prévoit que le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire. L'article 47 du décret précise sa mission, dans les délais fixés par l'ordonnance : se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives, puis convoquer l'assemblée en vue de désigner un syndic.

L'administrateur ne choisit pas lui-même le syndic : il convoque. Ses fonctions cessent de plein droit dès l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée. Si l'assemblée, dûment convoquée, ne nomme toujours personne, l'article 46 du décret organise une autre requête : le président du tribunal désigne alors un syndic, sur demande d'un copropriétaire, d'un membre du conseil syndical, du maire ou du président de l'intercommunalité compétente en matière d'habitat, pour une durée fixée par l'ordonnance.

Les risques d'une période sans représentant

Sans syndic, personne n'a qualité pour engager le syndicat : les fournisseurs restent sans interlocuteur, les appels de fonds ne partent plus, les impayés s'accumulent et les procédures de recouvrement s'arrêtent. Les sinistres ne sont pas déclarés à temps et les ventes de lots se compliquent faute d'état daté.

Plus la vacance dure, plus la reprise coûte cher en temps de reconstitution.

Reprendre une copropriété orpheline : la méthode du syndic professionnel

Avant d'accepter, le cabinet vérifie la régularité de sa désignation : qui a convoqué, sur quel fondement, avec quel délai, et si une ordonnance d'administrateur provisoire existe encore. Une fois le mandat accepté, la collecte des pièces suit deux canaux : l'administrateur provisoire, s'il y en a eu un, et l'ancien syndic, tenu par l'article 18-2 de la loi de remettre la situation de trésorerie et les références bancaires sous quinze jours, puis les documents et archives sous un mois, et l'état des comptes dans les deux mois suivants.

En cas de carence après mise en demeure, l'article 18-2 permet au nouveau syndic ou au président du conseil syndical de saisir le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour obtenir la remise sous astreinte. Reste le registre national des copropriétés : le nouveau syndic y demande le rattachement de la copropriété à son compte, en joignant le procès-verbal de désignation ou le contrat signé, selon l'arrêté du 10 octobre 2016 qui précise le fonctionnement du registre.

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Questions fréquentes

Que faire si le mandat du syndic a expiré sans assemblée de renouvellement ?

Le syndicat est dépourvu de syndic. Selon l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut convoquer l'assemblée pour en nommer un ; à défaut, tout intéressé demande au président du tribunal judiciaire la désignation d'un administrateur provisoire.

L'administrateur provisoire de l'article 47 gère-t-il la copropriété ?

Sa mission est ciblée : récupérer les références bancaires, les documents et les archives, puis convoquer l'assemblée qui désignera le syndic. Ses fonctions prennent fin dès que le syndic élu accepte son mandat.

Faut-il un délai particulier pour l'assemblée convoquée par un copropriétaire ?

Les règles ordinaires s'appliquent : la convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la réunion, sauf urgence, selon l'article 9 du décret du 17 mars 1967, avec les projets de contrat des candidats.

Le syndic qui reprend peut-il exiger les archives de l'ancien syndic ?

Oui. L'article 18-2 de la loi fixe des délais de quinze jours, un mois et deux mois selon les pièces, et ouvre un référé sous astreinte après mise en demeure restée sans effet.

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